La loi de finances (LF) pour l’année budgétaire 2025 a introduit la réforme de l’impôt sur le revenu (IR).
Cette réforme d’IR vise essentiellement la baisse de la pression fiscale et l’amélioration des revenus des salariés et des retraités, en application des recommandations de la loi- cadre n° 69-19 et des engagements du Gouvernement pris dans le cadre du dialogue social.
Cette LF 2025 prévoit également d’autres mesures fiscales visant notamment:
- le renforcement des dispositifs fiscaux de lutte contre la fraude fiscale et l’intégration du secteur informel ;
- la clarification de certaines dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des droits d’enregistrement ;
- la rationalisation et la simplification des règles d’assiette et de recouvrement de la parafiscalité, en intégrant dans le CGI les dispositions régissant la taxe spéciale sur le ciment.
Afin de permettre aux contribuables et aux opérateurs publics et privés de prendre connaissance des nouvelles mesures fiscales prévues par la LF 2025 et de prendre les dispositions nécessaires pour leur application, la présente note expose d’une manière succincte le contenu desdites mesures et leurs dates d’effet.
- MESURES SPECIFIQUES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES
- Augmentation des dotations aux amortissements déductibles fiscalement au titre des véhicules de transport de personnes
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2025, l’article 10 (I-F-1°-b) du CGI prévoyait que pour les véhicules de transport de personnes autres que ceux exclus expressément par cet article, la valeur totale fiscalement déductible, répartie sur cinq (5) ans à parts égales, ne peut être supérieure à trois cent mille dirhams par véhicule, taxe sur la valeur ajoutée comprise. Cette limitation s’appliquait également pour la déduction de la part de la redevance ou du montant de la location supportée par l’utilisateur desdits véhicules dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location.
Compte tenu de la flambée des prix des véhicules, l’article 8 de la LF 2025 a modifié les dispositions de l’article 10 (I-F-1°-b) du CGI, en augmentant le seuil de déduction précité de trois cent mille (300 000) dirhams à quatre cent mille (400 000) dirhams.
Date d’effet:
Les dispositions de l’article 10 (I-F-1°-b) du CGI, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I de l’article 8 de la LF 2025, sont applicables aux véhicules acquis directement ou par voie de crédit-bail à compter du 1erjanvier 2025.
- Révision du régime d’incitation fiscale aux opérations de restructuration des groupes de sociétés
Dans le cadre de l’amélioration du régime d’incitation fiscale aux opérations de restructuration des groupes de sociétés, la LF 2025 a modifié et complété les dispositions des articles 20 bis et 161 bis-I du CGI, afin d’introduire les mesures suivantes :
- la modification du seuil de détention, par la société mère de manière continue directementouindirectement,ducapitalsocialdessociétésdugroupe,enfixant ledit seuil à deux tiers (2/3) au lieu de 80% ;
- l’institutiondelapossibilitéd’évaluationdesimmobilisationstransféréesentreles membres du groupe de sociétés à leur valeur nette comptable ;
- la clarification de la notion de« transfert des immobilisations», en précisant que ce transfert s’entend de l’apport en contrepartie de l’octroi de titres ;
- la consécration de la règle du sursis de paiement d’IS sur la plus-value nette réalisée,aulieududifféréd’intégrationdecetteplus-valuenettedanslerésultat fiscal, à l’instar de ce qui est prévu dans les autres régimes incitatifs de restructuration des entreprises.
Date d’effet:
Lesdispositionsprécitéesprévuesauxarticles20biset161bis-Iducodegénéraldes impôts, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I de l’article 8 de la LF 2025, sont applicables aux opérations de transfert des immobilisations réalisées à compter du 1erjanvier 2025.
- MESURES SPECIFIQUES A L’IMPOT SUR LEREVENU
- La réforme de l’IR en vue de réduire la charge fiscale des contribuables et améliorer leur revenu
Laréformedel’IRs’inscritdanslecadredelacontinuitédelamiseenœuvredelaloi- cadre n° 69-19 portant réforme fiscale et de l’exécution de l’engagement du Gouvernementprévuparl’accordd’avril2024relatifaudialoguesocial,afind’améliorer les revenus des salariés et des retraités, à travers la réduction de leur charge fiscale en matière d’impôt sur le revenu.
Pour ce faire, la LF2025 a introduit les mesures suivantes:
A-Le réaménagement du barème progressif des taux de l’IR à partir du 1er janvier 2025.
Ce réaménagement de barème se présente comme suit :
- lerelèvementdelapremièretranchedubarèmerelativeaurevenunetexonéré de 30 000 à 40 000 dirhams ;
- la révision des autres tranches du barème, afin de les élargir et de réduire leur taux d’imposition, se traduisant par une réduction de ces taux allant jusqu’à 50% ;
- la réduction du tauxmarginaldubarèmeprécitéde38%à 37%.
Ces modifications se présentent comme suit:
Avantl’entréeenvigueurdelaLF2025 |
Aprèsl’entréeenvigueurdelaLF2025 |
||||
Tranchesderevenu en dirhams |
Taux |
Sommesà déduire |
Tranchesderevenu en dirhams |
Taux |
Sommesà déduire |
0à30000 |
0% |
0 |
0à40000 |
0% |
0 |
30001à50000 |
10% |
3000 |
40001à60000 |
10% |
4000 |
50001à60000 |
20% |
8000 |
60001à80000 |
20% |
10000 |
60001à80000 |
30% |
14000 |
80001à100000 |
30% |
18000 |
80001à180000 |
34% |
17200 |
100001à180000 |
34% |
22000 |
Au-delàde180000 |
38% |
24400 |
Au-delàde180000 |
37% |
27400 |
B- L’augmentation du seuil d’application de la retenue à la source sur les revenusfonciersde30 000à40000dirhams,àdesfinsd’harmonisation.
C- L’augmentation du montant annuel de la réduction d’IR au titre des charges de famille de 360 à 500 dirhams par personne à charge.
A ce titre, le plafond annuel de la réduction la réduction d’IR au titre des charges defamilleaétérelevéde2160à3000dirhams,enmaintenantlebénéficedecette réduction pour six (6) personnes à charge.
Date d’effet:
Les dispositions des articles 73-I et 74-I du code général des impôts, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I de l’article 8 de la LF 2025, sont applicables aux revenus autres que fonciers acquis à compter du 1erjanvier 2025.
D- Le relèvement du montant des bons représentatifs des frais de nourriture ou d’alimentation délivrés par les employeurs à leurs salariés, de 30 à 40 dirhams avec possibilité de paiement desdits bons par voie électronique.
E- L’exonération d’IR des pensions de retraites et des rentes viagères versées dans le cadre des régimes de retraite de base à compter du 1er janvier 2026.
La dispense de l’obligation de dépôt de la déclaration annuelle du revenu global a été également prévu pour les personnes qui disposent uniquement desdites pensions et rentes viagères exonérées.
Atitretransitoire,uneréductionde50%dumontantd’IRdûseraappliquéeautitre des pensions de retraite et des rentes viagères précitées acquises durant l’année 2025.
L’exonération et la réduction précitées ne concernent pas les pensions de retraite etlesrentesviagèresverséesdanslecadredesrégimesderetraitecomplémentaire qui demeurent soumises à l’IR dans les conditions de droit commun.
- Révision des conditions d’exonération de l’indemnité de stage pour la promotion de l’emploi
Danslecadredelamiseenœuvredelafeuillederoutepourlapromotiondel’emploi etafindepallierlaproblématiquederecrudescencedeschômeursnonqualifiés, la LF 2025 a introduit les mesures suivantes :
- l’élargissement du bénéfice de l’exonération d’IR prévue par l’article 57-16° du CGI,autitredel’indemnitédestagemensuellebruteplafonnéeà6000dirhams versée, à tous les stagiaires y compris les non diplômés ;
- la réduction de la période de stage éligible à cette exonération de vingt-quatre mois (24) à douze (12) mois ;
- lacontinuitédubénéficedustagiairedel’exonérationautitredel’indemnitéde stage, dans la limite de 12 mois, en cas de changement de l’employeur ;
- le bénéfice de l’exonération d’IR pour une période de vingt-quatre (24) mois, encasderecrutementdustagiairedanslecadred’uncontratdetravailàdurée indéterminée, pour le salaire mensuel brut plafonné à dix mille (10 000)
Date d’effet:
Lesdispositionsdel’article57-16°ducodegénéraldesimpôts,tellesquemodifiéeset complétées par le paragraphe I de l’article 8 de la LF 2025, sont applicables aux contrats conclus à compter du 1erjanvier 2025.
- Amélioration du régime d’IR au titre des revenus fonciers
Afind’assurerl’équitéfiscaleetdesimplifierlemoded’impositiondesrevenusfonciers soumis à la retenue à la source au taux non libératoire de 10% ou 15%, notamment pour les salariés et les retraités, la LF 2025 a institué au profit des titulaires desdits revenus la possibilité d’opter pour l’imposition de ces revenus au taux libératoire de 20% et de bénéficier de la dispense de la déclaration annuelle du revenu global au titre desdits revenus.
Date d’effet:
Les dispositions des articles 64-IV, 73 (I et II-F-12°), 74-I, 86-6° et 160 bis du code généraldesimpôts,tellesquemodifiéesetcomplétéesparleparagrapheIdel’article 8 de la LF 2025, sont applicables aux revenus fonciers encaissés à compter du 1er janvier 2025.
- Création d’une nouvelle catégorie de revenus imposables en matière d’IR
Avantl’entréeenvigueurdelaLF2025,lechampd’applicationdel’impôtsurlerevenu ne permettait pas d’appréhender certains revenus des personnes physiques qui ne se rattachent pas à l’une des cinq catégories de revenus et profits, soumis à cet impôt, prévus à l’article 22 du CGI.
Afin d’assurer l’équité fiscale, la LF 2025 a institué une nouvelle catégorie de revenus imposables à l’impôt sur le revenu pour appréhender tous les revenus et gains imposables ne se rattachant pas aux cinq catégories de revenus précitées et ce, conformément aux bonnes pratiques internationales.
Cette nouvelle catégorie concerne les revenus suivants:
- les revenus évalués dans le cadre de la procédure de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale des personnes physiques dont la source n’a pas été justifiée ;
- les gainsdejeuxdehasarddesourceétrangèreréalisésviainternetquelleque soit leur forme ;
- les revenus et gains divers provenant des opérations lucratives qui ne relèvent pas d’une autre catégorie de revenus.
LesdispositionsdelaLF2025précitéeontégalementinstituél’obligationd’opérerune retenue à la source au taux libératoire de 30% par les établissements de crédit et organismesassimilésoutouteautrepersonnequiverseouintervientdanslepaiement des gains de jeux de hasard de source étrangère précités.
S’agissantdesgainsdejeuxdehasarddesourcemarocaine,laLF2025ainstituéune contributionsocialedesolidaritéàlachargedesétablissementsdejeuxdehasardqui versentcesgains.Cettecontributionestcalculéeautauxde2%surlabasedumême montant du bénéfice net fiscal servant pour le calcul de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu déterminé d’après le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié.
Date d’effet:
- Lesdispositionsdel’article70bis-3°ducodegénéraldesimpôts,tellesqu’ajoutées par le paragraphe II de l’article 8 de la LF 2025, sont applicables aux revenus et gains divers acquis à compter du 1erjanvier 2025.
- Les dispositions relatives à l’application de la retenue à la source prévues par les articles73(II-G-9°),174-VII,186,208,222,228-Iet230bisducodegénéraldes impôts, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I de l’article 8 de la LF 2025 et par les articles 154 quater, 160 ter et 203 ter dudit code, telles qu’ajoutées par le paragraphe II de l’article 8 de la LF 2025, sont applicables aux gains de jeux de hasard versés à compter du 1erjuillet 2025.
- Les dispositions des articles 298 à 303 du code général des impôts, telles qu’ajoutées par le paragraphe II de l’article 8 de la LF 2025, sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2025.
- Révision du traitement fiscal des rachats de retraites complémentaires dont les cotisations n’ont pas été déduites
Dans le cadre de l’harmonisation du traitement fiscal des contrats d’épargne à long terme,laLF2025aconditionnélebénéficedel’exonérationdesprestationsserviesau terme des contrats de retraite complémentaire, dont les cotisations n’ont pas été déduites, par l’obligation de conclure ces contrats pour une durée égale au moins à huit (8) ans.
La LF 2025 précitée a également clarifié les modalités d’imposition des prestations relatives auxdits contrats et celles relatives aux contrats d’assurance-vie ou de capitalisation ou aux contrats d’investissement Takaful, servies avant l’expiration de ladite durée de huit (8) ans, en précisant que la base imposable est constituée des produitsgénérésdurantlapériodedecotisation,soitladifférenceentrelemontantdu capitaloularentecertaineperçueetlemontantdescotisationsouprimesverséespar l’assuré correspondant audit capital ou rente.
De même, il a été consacré qu’en cas de décès ou d’invalidité de la personne concernée,iln’estpastenucomptedudélaiprécité,àl’instardecequiestprévudans certains plans d’épargne à long terme.
Date d’effet:
Les dispositions des articles 57 (9° et 10°) et 58-II-D du code général des impôts, tellesquemodifiéesetcomplétéesparleparagrapheIdel’article8delaLF2025,sont applicables aux prestations servies à compter du 1erjanvier 2025.
- Clarification du traitement fiscal applicable aux opérations de transfert d’immeubles ou des droits réels immobiliers du patrimoine privé d’une personne physique à l’actif de son entreprise
La LF 2025 a clarifié le principe d’imposition des profits fonciers réalisés suite au transfert d’immeubles ou des droits réels immobiliers du patrimoine privé d’une personne physique à l’actif professionnel de son entreprise (RNR/RNS), lorsque ledit transfert est effectué à une valeur supérieure à leur prix d’acquisition d’origine.
Il a été également prévu l’exclusion du champ d’application d’IR des profits fonciers réalisés suite au transfert d’immeubles ou des droits réels immobiliers du patrimoine privé d’une personne physique à l’actif de son entreprise, lorsque ledit transfert est effectué à leur prix d’acquisition d’origine.
Date d’effet:
Les dispositions des articles 61-II et 62-III du code général des impôts, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I de l’article 8 de la LF 2025, sont applicablesauxopérationsdetransfertd’immeublesoudesdroitsréelsimmobiliersdu patrimoine privé d’une personne physique à l’actif de son entreprise, effectuées à compter du 1erjanvier 2025.
- Clarification de l’éligibilité des opérations d’apport des actions et parts socialesdessociétésàprépondéranceimmobilièreaubénéficedurégime incitatif relatif au sursis de paiement de l’impôt
La LF 2025 a clarifié que les opérations d’apport des actions et parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière non cotées en bourse de valeurs réalisées par despersonnesphysiques,sontéligiblesaubénéficedurégimeincitatifprévuàl’article 161 bis –II du CGI relatif au sursis de paiement de l’impôt sur le revenu au titre des profits réalisés lors des opérations d’apport de biens immeubles ou droits réels immobiliers.
- Clarification du principe d’imposition des profits fonciers réalisés dans le cadre de l’expropriation qui résulte d’une voie de fait
Dans le cadre de la clarification et l’amélioration de la lisibilité des textes fiscaux, les dispositions de la LF 2025 ont clarifié le principe d’imposition des profits fonciers réalisés suite à l’expropriation qui résulte d’une voie de fait(الماديالاعتداء)ou suite à tout autre transfert de propriété par une décision judiciaire ayant force de la chose jugée.
Cette mesure consacre le principe d’équité fiscale, en cas de transfert de la propriété d’un bien immeuble, quelle que soit la procédure de ce transfert (acte ou jugement) et ce, afin d’éviter les divergences d’interprétation et le contentieux.
A ce titre, il convient de signaler que le transfert de propriété suite à une décision judiciaire porte, en plus de l’expropriation pour cause d’utilité publique et par voie de fait, sur d’autres cas, telles que la vente aux enchères publiques, la saisie, etc.
Par ailleurs, la LF 2025 a institué l’obligation d’opérer une retenue à la source sur les montants versés par les personnes intervenant dans le paiement desdits montants, avec possibilité d’imputer le montant retenu à la source sur l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers exigible, avec droit à restitution.
Date d’effet:
Les dispositions relatives à l’application de la retenue à la source, prévues par les articles173-I,174-VIIIet241bis-Iducodegénéraldesimpôts,tellesquecomplétées par le paragraphe I de l’article 8 de la LF 2025, et par l’article 160 quater dudit code, tel qu’ajouté par le paragraphe II de l’article 8 de la LF 2025, sont applicables aux montants versés à compter du 1erjuillet 2025.
- MESURESSPECIFIQUESALATAXESUR LAVALEURAJOUTEE
- Harmonisation des dispositions relatives aux prestations de services à distance avec les bonnes pratiques internationales
Danslecadredel’harmonisationdesdispositionsrelativesauxprestationsdeservices àdistance,introduitesparlaLF2024,aveclesbonnespratiquesinternationales,laLF 2025 a prévu les modifications suivantes :
- la suppression du champ d’application des prestations fournies à distance à un client résident à titre occasionnel au Maroc, puisque ce client paiera la taxe sur la valeur ajoutée(TVA)sur la transaction concernée dans son pays de résidence habituelle ;
- la définition des critères permettant d’établir la résidence fiscale au Maroc, afin de faciliter l’identification par les sociétés non résidentes des clients visés à l’article 115 bis du CGI qui acquièrent des services à distance de manière dématérialisée, en précisant des indicateurs clairs à l’instar des autres pays ;
- la modification de la périodicité du dépôt de la déclaration du chiffre d’affaires réalisé au Maroc par les prestataires de service à distance non-résidents, en instituant le dépôt trimestriel, à travers la plateforme électronique, au lieu du dépôt mensuel.
- Exonération des biens d’équipement destinés à l’enseignement privé ou à la formation professionnelle acquis par les sociétés foncières ou les organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I)
La LF 2025 a élargi le champ de l’exonération de la TVA à l’intérieur avec droit à déduction appliquée aux biens d’équipement destinés à l’enseignement privé ou à la formation professionnelle, à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les établissementsprivésd’enseignementoudeformationprofessionnelle,afind’exonérer également les biens acquis par les sociétés foncières ou les organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I.) créés exclusivement pour la réalisation des projets de construction desdits établissements d’enseignement.
Cette exonération est conditionnée par l’accomplissement des mêmes formalités réglementaires prévues pour les biens d’équipement destinés à l’enseignement privé ou à la formation professionnelle, avec l’institution de l’obligation de conservation desditsbiensparlessociétésfoncièresoulesO.P.C.I.précités,aumêmetitrequecelle prévuepourlesétablissementsprivésd’enseignementoudeformationprofessionnelle.
Cette nouvelle mesure est applicable aux sociétés foncières et aux OPCI qui n’ont pas épuisé le délai d’exonération fixé à 36 mois avant le 1erjanvier 2025.
La LF 2025 a également exclu du champ d’application de la TVA les locations portant sur les locaux non équipés acquis ou construits par des sociétés foncières ou des O.P.C.I, créés exclusivement pour la réalisation des projets de construction des établissements d’enseignement précités.
- Augmentation de la part minimale du produit de la TVA affecté aux budgets des collectivités territoriales
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre n° 69.19 portant réforme fiscale, visant le renforcement de la contribution de la fiscalité de l’État dans la promotion du développement territorial et la consolidation de la justice spatiale et afind’améliorerlesressourcesdescollectivitésterritoriales,laLF2025aaugmentéla part minimale du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) allouée aux budgets des collectivités territoriales de 30% à 32%.
- Imposition des levures sèches à la TVA au taux de 20% à l’intérieur et à l’importation
Envued’assureruneconcurrenceéquitableentreleproduitimportéetleproduitlocal quinebénéficiepasdudroitàladéduction,laLF2025aprévul’impositiondeslevures sèches à la TVA au taux de 20% à l’intérieur et à l’importation.
Rappel des obligations transitoires :
Conformément aux dispositions de l’article 125-II du CGI, à titre dérogatoire et transitoire, les vendeurs des levures sèches nouvellement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de déposer avant le 1ermars 2025 au service local des impôts dont ils relèvent, l’inventaire des produits, matières premières et emballages détenus dans le stock au 31 décembre 2024.
La taxe ayant grevé lesdits stocks antérieurement au 1erjanvier 2025 est déductible de la taxe due sur les opérations de ventes imposables à ladite taxe, réalisées à compter de la même date, à concurrence du montant desdites ventes.
La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens prévus à l’article 102 du CGI et acquis par les contribuables visés au premier alinéa ci-dessus, antérieurement au 1er janvier 2025 n’ouvre pas droit à déduction.
Demême,envertudesdispositionsdel’article125-IIIduCGI,àtitretransitoireetpar dérogation aux dispositions de l’article 95 du CGI, les sommes perçues à compter du 1erjanvier2025parlescontribuablesassujettisàcompterdecettedate,enpaiement des ventes entièrement exécutées et facturées avant cette date, sont soumises au régime fiscal applicable à la date d’exécution de ces opérations.
Parailleurs,etconformémentauxdispositionsdel’article125-IVduCGI,lesassujettis àlaTVAselonlerégimedel’encaissement,concernésparlesdispositionsprécédentes, doivent adresser avant le 1ermars 2025 au service local des impôts dont ils relèvent une liste nominative des clients débiteurs au 31 décembre 2024, en indiquant pour chacun d’eux le montant des sommes dues au titre des affaires exonérées sans droit à déduction à la date d’exécution des opérations de ventes précitées.
- Exonération de la viande fraîche ou congelée assaisonnée de la TVA sans droit à déduction
La LF 2025 a prévu l’élargissement de l’exonération de la viande fraîche ou congelée de la TVA sans droit à déduction, en incluant la viande assaisonnée, à compter du1er janvier 2025.
Rappel des obligations transitoires :
Envertudesdispositionsdel’article125-IIIduCGI,àtitretransitoireetpardérogation aux dispositions de l’article 95 du CGI, les sommes perçues à compter du 1erjanvier 2025 par les contribuables exonérés à compter de cette date, en paiement de ventes entièrement exécutées et facturées avant cette date, sont soumises au régime fiscal applicable à la date d’exécution de ces opérations.
Parailleurs,etconformémentauxdispositionsdel’article125-IVduCGI,lesassujettis àlaTVAselonlerégimedel’encaissement,concernésparlesdispositionsprécédentes, doivent adresser avant le 1ermars 2025 au service local des impôts dont ils relèvent une liste nominative des clients débiteurs au 31 décembre 2024, en indiquant pour chacun d’eux le montant des sommes dues au titre des affaires soumises au taux de la TVA en vigueur à la date d’exécution des opérations de ventes précitées.
La taxe due par les contribuables au titre des affaires visées ci-dessus sera acquittée au fur et à mesure de l’encaissement des sommes dues.
Aceteffet,ilyalieudepréciserquelesditscontribuablesdoiventcontinueràsouscrire leurs déclarations périodiques de TVA comportant le chiffre d’affaires exonéré et le chiffre d’affaires taxable relatif aux ventes entièrement exécutées et facturées avant le 1erjanvier 2025.
- Exonération temporaire de la TVA sur les opérations d’importation de certains animaux vivants et produits agricoles
Dans le but d’assurer un approvisionnement normal du marché national à des prix convenables, la LF 2025 a introduit une mesure temporaire, au titre de l’année 2025, afin d’exonérer les opérations d’importation de certains animaux vivants et produits agricoles de la TVA, dans la limite des contingents fixés.
Ainsi, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation à compter du 1er janvier2025 etjusqu’au31décembre2025, les opérations d’importation des animaux vivants et des produits suivants :
- lesanimauxvivantsdesespècesbovine,ovines,caprinesetcamélidés;
- lesvellesreproductricesetlesgénisses;
- lesviandesdesanimauxdesespècesbovine,ovineetcaprinefraîchesou réfrigérés ou congelées ;
- lerizcargoimportéparlesindustrielsdusecteur;
- leshuilesd’olivedequalitéviergeetextra
- MESURESSPECIFIQUESAUXDROITSD’ENREGISTREMENT
- Clarification du traitement fiscal applicable aux baux dont la durée est supérieure à 10 ans
La LF 2025 a remplacé le terme «bail emphytéotique » par «bail dont la durée est supérieureà10ans»etce,afindeclarifiercettedispositionetd’éviterlesdivergences d’interprétation.
Aussi, ladite LF a révisé la base imposable des droits d’enregistrement en ce qui concerne les baux dont la durée est supérieure à 10 ans et inférieure à 20 ans en prévoyant que cette base est déterminée par le total des montants des loyers correspondant à la durée du bail augmentée des charges.
En ce qui concerne, les baux dont la durée est égale ou supérieur à 20 ans, la base imposable demeure déterminée par 20 fois le loyer annuel augmentée des charges.
- Institution d’une sanction applicable aux professionnels chargés d’accomplir la formalité de l’enregistrement par voie électronique
Les dispositions du CGI prévoient l’obligation pour les notaires, les adoul, les experts comptables et les comptables agréés d’accomplir la formalité de l’enregistrement par procédé électronique.
LaLF2025aprévulesmodificationssuivantes :
- l’application d’une amende de 1000 dirhams aux personnes accomplissant la formalité de l’enregistrement par procédé électronique, en cas de non renseignement d’informations obligatoires, de renseignement d’informations incomplètes ou erronées ou en cas de non transmission de l’acte ou de la convention ;
- la détermination des informations devant être renseignées par les personnes accomplissant la formalité de l’enregistrement par procédé électronique conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
- la non application de l’amende précitée en cas de correction desdites omissions dans un délai de 30 jours à compter de la date d’enregistrement de l’acte ou de la convention.
Date d’effet:
Les dispositions précitées prévues par l’article 206 bis du code général des impôts, tellesqu’ajoutéesparleparagrapheIIdel’article8delaLF2025,sontapplicablesaux actes et conventions enregistrés à compter du 1erjanvier 2025.
- Institution de l’obligation pour les notaires de transmettre les actes portant une signature électronique
LesdispositionsduCGIprévoientl’obligationpourlesnotairesdeprésenteraubureau de l’enregistrement les registres minutes pour visa et de transmettre une copie des actes par voie électronique.
Al’instardelaprocédured’inscriptionauxlivresfonciersauprèsdel’AgenceNationale de la Conservation Foncière et du Cadastre (ANCFCC) qui prévoit que le document transmis doit porter une signature électronique sécurisée, la LF 2025 a institué l’obligation pour les notaires de transmettre à l’administration fiscale par voie électronique les actes portant leur signature électronique.
Date d’effet:
Lesdispositionsprécitéesprévuesparl’article137-Iducodegénéraldesimpôts,telles que modifiées et complétées par le paragraphe I de l’article 8 de la LF 2025, sont applicables aux actes et conventions enregistrés à compter du 1erjanvier 2025.
- Amélioration du mode de contrôle par les conservateurs de la propriété foncière des actes enregistrés
Les dispositions du CGI interdisent aux conservateurs de la propriété foncière de recevoirauxfinsd’immatriculationoud’inscriptionsurleslivresfonciers,lesactesdont la formalité de l’enregistrement n’a pas été accomplie préalablement auprès de l’administration fiscale.
Afindefaciliterlecontrôledel’accomplissementdecetteformalité,laLF2025aprévu l’obligation de joindre aux actes présentés aux conservateurs de lapropriété foncière uneattestationd’enregistrementdélivrée,selonunmodèleétabliparl’administration, leur permettant ainsi de s’assurer de l’accomplissement de la formalité d’enregistrement et du paiement, le cas échéant, des droits d’enregistrement et de timbre correspondant.
La LF 2025 a également prévu le remplacement de l’expression « conservateur de la propriétéfoncièreetdeshypothèques »par«conservateurdelapropriétéfoncière ».
Date d’effet:
Lesdispositionsprécitéesprévuesparl’article139-Iducodegénéraldesimpôts,telles que complétées par le paragraphe I de l’article 8 de la LF 2025, sont applicables aux actes et conventions enregistrés à compter du 1erjanvier 2025.
- Consécrationdel’exonérationdesdroitsd’enregistrementdesopérations de cession à titre gratuit des biens immobiliers, au profit des familles de Chouhadas, des militaires mutilés lors des opérations et des militaires rapatriés et ralliés
Dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Instructions Royales pour la régularisationdelasituationjuridiquedesimmeublesattribuésauxfamillesde
«Chouhadas», des militaires mutilés lors des opérations et des militaires rapatriés et ralliés, la LF 2025 a consacré l’exonération des droits d’enregistrement relatifs aux actes constatant les opérations de transfert, à titre gratuit, desdits immeubles à leur profit.
Dated’effet:
Les dispositions précitées prévues par l’article 129 du code général des impôts, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I de l’article 8 de la LF 2025, sont applicables aux actes et conventions enregistrés à compter du 1erjanvier 2025.
- Exonération des actes de constitution des garanties au profit de l’administration fiscale relatives à tous les impôts
LaLF2025aprévulagénéralisationdel’exonérationdesdroitsd’enregistrementpour touslesactesetécritsrelatifsàlaconstitutiondesgarantiesethypothèquesconsenties en garantie du paiement des impôts, taxes et droits prévus par le CGI ainsi que pour ceux relatifs aux mainlevées délivrées par l’administration fiscale.
Date d’effet:
Les dispositions précitées prévues par l’article 129 du code général des impôts, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I de l’article 8 de la LF 2025, sont applicables aux actes et conventions enregistrés à compter du 1erjanvier 2025.
- Clarification des droits d’enregistrement applicables aux opérations de restructuration des groupes de sociétés
LaLF2025 a clarifié les dispositions de l’article 135 du CGI, en prévoyant que le droit d’enregistrement fixe de 1000 dirhams s’applique aux opérations de transfert et d’apport réalisées dans les conditions prévues à l’article 161 bis du CGI relatif au régime d’incitation aux opérations de restructuration des groupes de sociétés et des entreprises.
Date d’effet:
Les dispositions précitées prévues par l’article 135 du code général des impôts, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I de l’article 8 de la LF 2025, sont applicablesauxopérationsdetransfertdesimmobilisationsréaliséesàcompterdu1er janvier 2025.
- MESURE SPECIFIQUE A LA TAXE SPECIALE ANNUELLE SUR LES VEHICULES
Prolongement du délai de paiement de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules en cas de mise en circulation au cours de l’année
LaLF2025aallongéledélaidepaiementdelataxespécialeannuellesurlesvéhicules (TSAV) de 30 jours à 60 jours suivant la date du récépissé du dépôt du dossier pour la délivrance de la carte grise auprès de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA)concernantlesvéhiculesmisencirculationencoursdel’année,etce,envue deréduirelecontentieuxrelatifaupaiementdesmajorationsetpénalitésrésultantdu retard de la délivrance de ladite carte.
- MESURESCOMMUNES
- Institution d’un régime d’incitation fiscale en faveur des représentations de la FIFA au Maroc et des organismes qui lui sont affiliés
Danslecadredel’accompagnementdelaFédérationInternationaledeFootball(FIFA) pour l’implantation de son bureau régional permanent à Rabat et pour appuyer le développement de ses activités au Maroc et dans la région, la LF 2025 a institué un régime d’incitation fiscale en faveur des représentations de la FIFA au Maroc et des organismes qui lui sont affiliés, au titre de toutes leurs activités et opérations réalisées conformément à ses statuts.
A ce titre, la LF précitée a institué en faveur de la FIFA au Maroc et des organismes quiluisontaffiliés,l’exonérationdel’impôtsurlessociétés,del’impôtsurlesrevenus salariaux, la taxe sur la valeur ajoutée et des droits d’enregistrement et de timbre, comme suit :
- l’exonération totale permanente de l’impôt sur les sociétés, pour les représentations de la FIFA au Maroc et les organismes qui lui sont affiliés, créés conformément à la législation et la réglementation en vigueur, au titre de l’ensemble de leurs activités ou opérations conformes à l’objet défini dans ses statuts ;
- l’exonération de l’impôt retenu à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, pour les produits distribués provenant des bénéficesdesreprésentationsdelaFIFAauMarocetdesorganismesquiluisont affiliés, à la FIFA ou à l’un des organismes qui lui sont rattachés ;
- l’exonération de l’impôt retenu à la source sur les produits bruts visés à l’article 15 du CGI, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte de la Fédération InternationaledeFootballAssociationoudesesorganismesaffiliésnonrésidents, parlesreprésentationsdelaFédérationInternationaledeFootballAssociationet ses organismes affiliés établis au Maroc ;
- l’exonération de la TVA, à l’intérieur et à l’importation, des biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les opérations réalisées par les représentations de la FIFA au Maroc et les organismes qui lui sont affiliés, conformément à l’objet défini dans ses statuts ;
- l’exonérationdesdroitsd’enregistrementetdetimbrepourtouslesactespassés parlesreprésentationsdelaFIFAauMarocetlesorganismesquiluisontaffiliés y compris, le cas échéant, les titres de séjour délivrés aux représentants de la FIFA et aux employés des représentations de la FIFA au Maroc ;
- l’exonération de l’impôt sur le revenu au titre des revenus salariaux et assimilés pourlepersonneldesreprésentationsdelaFIFAauMarocetlesorganismesqui lui sont affiliés, n’ayant pas la nationalité marocaine.
Date d’effet:
Les dispositionsprécitéesprévuesauxarticles6,57,92,123,124,129et250ducode général des impôts, telles que complétées par le paragraphe I de l’article 8 de la LF 2025, sont applicables à compter du 1erjanvier 2025.
- Révision des régimes d’imposition des sociétés en participation (SEP) et des groupements d’intérêt économique (GIE)
Dans le cadre de la rationalisation des régimes d’imposition, la LF 2025 a prévu l’assujettissement obligatoire à l’IS de toutes les sociétés en participation comprenant plus de cinq (5) associés personnes physiques ainsi que celles comprenant au moins une personne morale.
De même, laLF2025aclarifiéquel’impositiondessociétésenparticipationsoumises à l’IS est établie au nom de la société en participation, tout en consacrant le principe de solidarité entre tous les associés pour le paiement de l’impôt dû.
Aussi,ilaétéprévuquelesautressociétésenparticipationnonsoumisesàl’ISdoivent tenir une comptabilité et que leurs associés sont tenus de joindre à leurs déclarations annuelles de revenu global, les documents comptables de ces sociétés permettant de déterminer leur quote-part dans le résultat net réalisé par lesdites sociétés.
Par ailleurs, dans le cadre de l’harmonisation, la LF 2025 précitée a intégré les groupements d’intérêt économique (GIE) dans le champ d’application de l’impôt sur lessociétés,enprécisantqueleurimpositionestétablieaunomdespersonnesmorales etphysiquesmembresdecesgroupements,àconcurrencedeleurquote-partdansle résultat net desdits groupements.
Acetitre,laLFprécitéeapréciséquelorsqu’unepersonnephysiqueestmembred’un groupement d’intérêt économique, sa part dans le résultat dudit groupement entre dans la détermination de son revenu professionnel et/ou agricole.
De même, la LF précitée a prévu l’obligation pour les groupements d’intérêt économique de joindre à leur déclaration du résultat fiscal l’état de répartition du résultat net entre les membres faisant ressortir un ensemble de renseignements concernant lesdits membres.
Date d’effet:
- Les dispositions des articles 2 (I-6° et II), 3-1°, 26-II et 180-III du code général des impôts relatives aux sociétés en participation, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I de l’article 8 de la LF 2025, sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2026.
- Les dispositions des articles 2-I-7°, 20-I et 26-II du code général des impôts relativesauxgroupementsd’intérêtéconomique,tellesquemodifiéesetcomplétées par le paragraphe I de l’article 8 de la LF 2025, sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2025.
- Lesdispositionsdel’article82-Iducodegénéraldesimpôts,tellesquemodifiéeset complétées par le paragraphe I de l’article 8 de la LF 2025, sont applicables aux déclarations souscrites à compter du 1erjanvier 2025.
- Prorogation du délai prévu pour bénéficier de l’abattement de 70% appliqué sur la plus-value nette réalisée à l’occasion de la cession des éléments de l’actif immobilisé
Avant 2025, l’article 247-XXXV du CGI prévoyait une mesure transitoire visant l’incitation des entreprises à réinvestir le produit de cession de leurs éléments d’actif immobilisé, au titre des exercices ouverts au cours des années 2022 à 2025.
Cette mesure prévoyait l’application d’un abattement de 70% sur la plus-value nette réalisée à l’occasion de la cession des éléments de l’actif immobilisé, à l’exception des terrains et construction, sous réserve du respect des conditions prévues par l’article 247–XXXV précité.
Afin d’encourager les sociétés à réinvestir le montant global des produits de cession des éléments d’actif immobilisé, la LF 2025 a prorogé le délai d’application de cette mesure jusqu’à 2030, en prévoyant la suppression de l’exclusion concernant les terrains et les constructions.
- Révision des modalités d’application de l’impôt retenu à la source sur les produits d’actions, parts sociales et revenus assimilés
Dans le cadre de la simplification,laLF2025amodifiélesdispositionsdel’article247- XXXVII-C du CGI pour prévoir l’application de la retenue à la source aux produits des actions, parts sociales et revenus assimilés distribués, comme suit :
- 12,50%,pourlesmontantsdistribuésàcompterdu1erjanvier2025;
- 11,25%,pourlesmontantsdistribués àcompterdu1erjanvier2026;
- 10%,pourlesmontantsdistribuésàcompterdu1erjanvier
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